R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
16.1. L’établissement financier doit annexer à la déclaration annuelle qu’il transmet en vertu de l’article 161 de la Loi une liste indiquant le nom et la date de l’adhésion ou du retrait, selon le cas, de chaque employeur qui est devenu partie ou a cessé d’être partie au régime au cours de l’exercice financier visé par la déclaration.
D. 436-2004, a. 7.